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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


1. L'exploitation des carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ne peut être poursuivie, au-delà d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret , que sous réserve du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, suivant le cas, avant l'expiration d'un délai de un an à compter de la même publication.

2. La déclaration ou la demande d'autorisation est déposée dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 7 sous les réserves suivantes :

a) La déclaration ou la demande rappellera la date de la déclaration d'ouverture de carrière intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970 et, le cas échéant, les autorisations d'exploiter qui ont pu être données en application d'une réglementation autre que la réglementation minière. Copie de ces autorisations seront jointes ;

b) Description sera faite des travaux d'exploitation exécutés avec indication de productions réalisées au cours des trente-six mois précédant la publication du présent décret.

Les renseignements définis à l'article 3 (6.) et à l'article 7 (A, 7. et 8.) ne sont pas fournis.

Toutes les autres exigences des articles 3 et 7 doivent être satisfaites.

3. La consultation des chefs de service départementaux et du maire n'a lieu que sur décision particulière du préfet, notamment si la régularité de l'exploitation paraît douteuse. Elle est effectuée dans les formes définies à l'article 10 (2. à 5.).

4. Les dispositions des articles 11, 12, 14 et 16 sont applicables.

5. Les carrières qui, légalement ouvertes à une date antérieure de plus de trente-six mois à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970, n'auront pas donné lieu à exploitation au cours de la période de trente-six mois ayant précédé ladite date ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

6. En ce qui concerne les exploitations de carrières portant sur le domaine public de l'Etat, une demande en autorisation d'exploiter conformément à l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 est introduite à l'occasion du renouvellement de l'autorisation d'extraction de matériaux en vigueur lors de la publication du présent décret. Elle est établie et instruite, et il y est statué comme il est dit aux articles 25 à 28 ci-dessus.