Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Quand il est fait appel à la concurrence dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat, le service chargé de l'adjudication adresse au préfet une demande établie comme il est dit à l'article 25, les renseignements prévus au 1. du A de l'article 7 n'étant pas fournis. A la demande sont joints les annexes prévues et le projet de cahier des charges de l'adjudication.
Après qu'il a été procédé comme il est dit à l'article 9 et aux 1 à 5 de l'article 10, une décision préfectorale fixe les conditions imposées au futur adjudicataire et notamment celles à prévoir en application de l'article 12.
Après l'adjudication, les nom, prénoms, nationalité et domicile de l'adjudicataire sont portés à la connaissance du préfet et des chefs de service intéressés, par le service chargé de l'adjudication.
L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation est établi sur rapport de l'ingénieur en chef des mines comme il est dit à l'article 11-1. Il rappelle les conditions imposées par le cahier des charges. Les articles 13, 14 et 16 sont applicables.