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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


La demande est transmise par le préfet à l'ingénieur en chef des mines. L'instruction est conduite et il est statué, comme il est dit aux articles 9 à 14 et 16, et sous les réserves énoncées ci-après :

1. Dans le cas d'une demande portant sur le domaine public maritime, le préfet maritime est obligatoirement consulté.

2. Le service chargé de la gestion et de la garde du domaine est obligatoirement consulté et convoqué à la conférence prévue à l'article 10-5.