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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


La demande d'autorisation d'exploiter une carrière située sur le domaine public terrestre, maritime ou fluvial doit être précédée, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, d'une demande d'autorisation d'extraction de matériaux.

Lorsque l'instruction domaniale est achevée, le service gestionnaire, ou bien propose au préfet une décision de rejet, ou bien transmet à l'ingénieur en chef des mines un projet de décision avec le dossier de l'instruction, et délivre dans ce cas au demandeur une attestation constatant l'achèvement de l'instruction.