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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


Les travaux mis à la charge d'un exploitant de carrière en cours ou en fin d'exploitation peuvent, après une mise en demeure faite par le préfet et restée sans effet dans le délai de deux mois, être exécutés d'office et aux frais de l'exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d'exploitation ainsi que dans le cas de retrait et de péremption de l'autorisation visée aux articles 20 et 21.