Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
La demande en renonciation à une autorisation d'exploiter une carrière est adressée au préfet du département ou, si la renonciation porte sur plusieurs départements, au préfet auquel a été adressée la demande an autorisation.
Elle fournit les indications énoncées à l'article 7 (A, 1.), la date de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l'autorisation initiale. S'il y a eu précédemment changement d'exploitant, elle indique la date de l'approbation préfectorale donnée en application de l'article 17.
Elle est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et les productions réalisées au cours des trois dernières années ainsi que sur les opérations de remise en état du sol effectuées par application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Copie de la demande en renonciation est adressée à l'ingénieur en chef des mines.
L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a exécuté les travaux prescrits tant par l'arrêté d'autorisation pour la remise en état du sol qu'en application des articles 83 à 85 du code minier.
Copies de la décision préfectorale sont adressées à l'ingénieur en chef des mines, aux chefs des services consultés et aux maires des communes intéressées.