Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Lorsque l'autorisation est périmée par application du dernier alinéa de l'article 106 du code minier ou de l'article 34 (alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1970, le préfet le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu. L'arrêté est notifié au titulaire de l'autorisation, à l'ingénieur en chef des mines et aux maires des communes intéressées.