Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
1. Lorsqu'une autorisation d'exploiter une carrière est susceptible d'être retirée, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines et, le cas échéant, du chef du service intéressé, adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues.
Si, à l'expiration de ce délai, la mise en demeure est restée sans effet, le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef des mines et, le cas échéant, du chef du service intéressé, peut prononcer le retrait de l'autorisation par arrêté motivé.
2. L'arrêté prononçant le retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière est notifié au titulaire déchu. Copies en sont adressées à l'ingénieur en chef des mines, aux chefs de service et aux maires des communes intéressées.