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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière est présentée au moins six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation en cours.

Elle fournit les indications définies aux 1. et 5. du A de l'article 7 et rappelle :

a) La date de l'arrêté accordant l'autorisation dont le renouvellement est sollicité et, s'il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordé le renouvellement de l'autorisation initiale ;

b) S'il y a eu précédemment changement d'exploitant, la date de la décision intervenue en application de l'article 17.

Elle est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et les productions réalisées au cours des trois dernières années et, éventuellement, sur l'avancement des opérations de remise en état du sol prescrites par l'arrêté d'autorisation.

Elle est transmise et instruite et il y est statué dans les conditions fixées aux articles 9 à 14 et 16.

L'arrêté accordant le renouvellement de l'autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant à l'arrêté d'autorisation.