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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


Le changement d'exploitant est subordonné à l'autorisation préalable du préfet, après avis de l'ingénieur en chef des mines.

Avant tout acte d'exploitation, le cessionnaire adresse sa demande au préfet soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par pli déposé au bureau compétent de la préfecture contre récépissé.

Copie de la demande est adressée par le demandeur dans les mêmes conditions au maire de la commune et à l'ingénieur en chef des mines.

La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière et, s'il y a lieu, des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient les renseignements définis aux 1. et 8. du A de l'article 7 ci-dessus, et au 4. du B du même article.

Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession ou de la promesse de cession du droit d'exploiter et les garanties requises en application de l'article 13.

Si, dans le mois de la réception par lui du dossier, le maire n'a pas transmis à l'ingénieur en chef des mines son avis motivé, il peut être passé outre.

Si l'administration n'a pas répondu au demandeur dans les deux mois suivant le jour du dépôt de la demande régulièrement constituée, l'autorisation est réputée accordée.

Le nouvel exploitant se substitue d'office au précédent exploitant dans l'intégralité des droits et obligations attachés l'autorisation d'exploiter accordée à son prédécesseur.