Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Si la demande d'autorisation d'exploiter une carrière porte sur plus d'un département, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel le demandeur prévoit l'installation du siège de l'exploitation et l'instruction est conduite par l'ingénieur en chef des mines de ce département.
Le préfet et les chefs de service se concertent avec les préfets et les chefs de service des autres départements pour que soient assurées les consultations prévues à l'article 10. L'arrêté statuant sur la demande, préparé par le préfet qui a reçu la demande, est signé par les préfets intéressés.