Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


Sous réserve de l'application des dispositions des 7 et 8 de l'article 10, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes si le préfet n'a pas statué dans les quatre mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée ainsi qu'il est dit au 2 dudit article.