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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


1. L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière donne les nom, prénoms, nationalité et domicile du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée, qui ne peut excéder trente ans.

L'arrêté mentionne les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée l'autorisation d'ouverture de la carrière et, selon les modalités énoncées à l'article 12, les mesures retenues pour la remise en état du sol soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d'exploitation de la carrière.

2. L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.