Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
1. Le préfet transmet la demande et ses annexes à l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralogique.
2. L'ingénieur en chef des mines vérifie les demandes et les annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables. Il transmet alors une copie de la demande ainsi mise au point et de ses annexes aux directeurs départementaux de l'agriculture et de l'équipement, à l'architecte départemental des bâtiments de France et, le cas échéant, aux autres chefs de service intéressés.
En particulier, lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation d'une carrière porte en tout ou en partie sur le domaine privé de l'Etat, le chef du service chargé de la gestion du domaine et le directeur des services fiscaux auquel incombe la fixation des conditions financières du contrat à intervenir sont également consultés.
Dans les trente jours suivant la transmission à eux faite du dossier, les chefs des services consultés soit font connaître à l'ingénieur en chef des mines leurs observations, réserves ou opposition, s'ils sont en mesure de les donner, soit l'informent des procédures d'instruction particulières qu'ils ont dû entreprendre et de la durée probable de leur déroulement.
L'avis définitif, accompagné s'il y a lieu de propositions ou d'un projet d'arrêté à soumettre à la signature du préfet ou la décision administrative intervenue éventuellement à l'issue des procédures susvisées, est communiqué sans délai à l'ingénieur en chef des mines.
3. Si dans le mois de la réception par lui du dossier le maire n'a pas fait parvenir à l'ingénieur en chef des mines l'avis motivé du conseil municipal, il peut être passé outre et l'instruction est poursuivie comme il est dit ci-après.
4. Au plus tard trois mois après la réception d'une demande régulière, l'ingénieur en chef des mines renvoie le dossier au préfet en y joignant les avis exprimés, ses propositions et réserves et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. L'ingénieur en chef des mines informe les services consultés de ses propres propositions.
5. En cas de divergence entre les avis exprimés ou quand le préfet l'estime nécessaire, l'affaire est examinée en une conférence dans laquelle sont présents ou représentés, outre le préfet, président, l'ingénieur en chef des mines, les chefs de service dont la présence paraît nécessaire au préfet, le maire de la commune intéressée et une personnalité désignée par le préfet en raison de l'activité qu'elle consacre à la protection des paysages.
6. Le préfet statue dans les limites de sa compétence et prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre réglementation.
7. Lorsqu'une législation ou réglementation autre que le code minier et les décrets pris pour son application prévoit qu'il peut être sursis à statuer, la demande de sursis doit être adressée sans délai au préfet par le service intéressé avec copie à l'ingénieur en chef des mines.
Le préfet prend alors un arrêté de rejet en l'état.
L'arrêté est notifié au demandeur avant l'expiration du délai pour ce imparti, le cas échéant, par les dispositions relatives au sursis et en tout cas avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 106 du code minier.
Le maire de la commune et l'ingénieur en chef des mines en sont également informés.
Dès que l'administration intéressée a été en mesure de faire connaître son avis au fond, et sur déclaration par l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet statue.
8. S'il apparaît que, par suite notamment de la procédure prévue par une législation ou une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai de quatre mois prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, une décision de rejet en l'état. L'instruction est néanmoins poursuivie et, s'il y a lieu et sur déclaration de l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet prend un nouvel arrêté.