Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
La demande et ses annexes sont adressées au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau compétent de la préfecture contre récépissé.
Copies de la demande et des annexes 2. et 3. sont adressées par le demandeur au maire de chaque commune intéressée. Celui-ci communique le dossier au conseil municipal.
Quatre copies de la demande et de ses annexes sont adressées directement par le demandeur à l'ingénieur en chef des mines. La demande est enregistrée sur le registre spécial prévu pour l'inscription des titres miniers.