Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Lorsque l'ouverture d'une carrière doit avoir lieu en application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, la demande prévue à l'article 7 est présentée par le service qui réclame le bénéfice de l'occupation temporaire.