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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


La demande en autorisation d'exploiter une carrière est présentée par la personne qui projette l'exploitation de la carrière.

A. - Elle indique :

1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande ;

2. La nature précise du droit du demandeur - pleine propriété ou contrat passé avec le propriétaire - sur la ou les parcelles qu'il compte exploiter ;

3. L'emplacement de la carrière dont l'exploitation est projetée, ses limites extrêmes et sa superficie, la ou les communes intéressées, l'emplacement des installations ;

4. La nature, la disposition géologique et l'extension superficielle de la substance à extraire, l'épaisseur moyenne pour laquelle l'exploitation est projetée, la profondeur prévue ; le cas échéant, la nature et l'épaisseur moyenne des terres de recouvrement ;

5. Le mode d'exploitation, les moyens d'extraction, la destination de la substance à extraire et la production annuelle prévus et, dans le cas d'une exploitation souterraine, l'importance et les dimensions des vides à créer et les mesures envisagées pour éviter les dégâts de surface ;

6. La date prévue pour la mise en exploitation de la carrière et la durée pour laquelle l'autorisation d'exploiter est demandée :

7. Si les terrains couverts par la demande sont au su du demandeur soumis en tout ou partie, du fait de leur situation, à des dispositions législatives ou réglementaires autres que le code minier et les décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à des règles d'urbanisme ou à des servitudes d'utilité publique relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol, et notamment militaires, aéronautiques, radio-électriques ou relatives à la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à ces réglementations et de respecter ces servitudes ;

8. Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d'autorisations d'exploitation de carrière, les dates desdites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées.

B. - A la demande sont annexées les pièces suivantes :

1. Une carte à l'échelle du 1/20.000 ou 1/25.000, ou à défaut au 1/50.000, indiquant les limites de la carrière et l'emplacement des installations projetées ;

2. Une copie orientée du plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu, où le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu'il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d'exploiter. Y figurent les limites extrêmes de l'exploitation, les limites des vides à créer dans le cas d'une exploitation souterraine et, dans tous les cas, l'emplacement des installations projetées ainsi que, à titre indicatif, les constructions, ouvrages et points topographiques principaux situés sur la surface intéressée ou à proximité ;

3. L'engagement de remettre les terrains en état comme il est dit à l'article 12 ci-dessous au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation, et précisant l'échelonnement des travaux de réaménagement prévus ;

4. Une note justificative de la capacité du demandeur, tant du point de vue technique que financier, pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et pour se conformer aux conditions prescrites éventuellement.