Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)
L'ingénieur en chef des mines examine la déclaration et ses annexes et les fait au besoin rectifier ou compléter.
Si la carrière n'est pas de celles qui sont mentionnées à l'article 2 ci-dessus, il en informe immédiatement l'intéressé.
Dans le cas contraire, il communique le dossier aux différents chefs de service mentionnés à l'article 10 (paragraphe 2) ci-dessous. Ceux-ci renvoient le dossier dans un délai de vingt jours avec leurs observations. Ils indiquent, le cas échéant, que, en vertu d'une réglementation, autre que celle des mines, une décision d'autorisation est nécessaire pour l'extraction de matériaux envisagée, et qu'ainsi, en vertu de l'article 2 ci-dessus, il ne peut être recouru à la procédure simplifiée prévue par le titre Ier du présent décret.
Dans le même délai à compter de la réception de la copie de la déclaration à lui remise par le déclarant, le maire de la commune intéressée fait connaître son avis à l'ingénieur en chef des mines.
Sur le vu des observations ainsi formulées et du rapport de l'ingénieur en chef des mines, le préfet accuse, s'il y a lieu, réception de la déclaration et invite le déclarant à se conformer aux règlements de police, notamment en matière minière, et, s'il y a lieu, prescrit des mesures particulières.
Le cas échéant, le préfet fait connaître au déclarant que l'exploitation de carrière envisagée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation et lui indique les formalités nouvelles à accomplir. Il peut également l'informer que l'exploitation projetée n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.
Dans les communes où l'établissement d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols a été prescrit et où ce plan n'est pas encore approuvé ou rendu public, le préfet peut décider de refuser en l'état de recevoir les déclarations si l'ouverture de la carrière est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan.
L'ouverture de la carrière fait l'objet, après que le préfet a accusé réception de la déclaration, d'une publication, aux frais de l'exploitant, dans un journal régional ou local diffusé dans le département, ainsi qu'au recueil des actes de la préfecture, où les mesures ou conditions prescrites par le préfet sont reproduites in extenso.
Le demandeur ne peut commencer l'exploitation de la carrière avant que l'accusé de réception du préfet lui soit parvenu ou, à défaut de réponse, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa déclaration ou, le cas échéant, du jour où elle a été rectifiée ou complétée comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article.