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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DES CARRIERES, A LEUR RENOUVELLEMENT, A LEUR RETRAIT ET AUX RENONCIATIONS A CELLES-CI)


Sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires autres que le code minier et les décrets pris pour son application ne rendent pas nécessaire la délivrance d'une autorisation, bénéficient de la dispense d'autorisation prévue à l'article 106 (1er alinéa) du code minier les exploitations de carrières à ciel ouvert projetées sur des terrains ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat, et non compris dans le lit d'un cours d'eau même non domanial, lorsque l'exploitation projetée porte sur une surface n'excédant pas 2.000 mètres carrés.

Cette surface est portée à 5.000 mètres carrés pour les carrières exploitées exclusivement pour l'exécution de travaux publics.

Toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d'une carrière dont l'exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation.