Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PLANTS DE LEGUMES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PLANTS DE LEGUMES)
Le marquage des plants de légumes doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française [*information*] :
a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, de l'importateur ;
b) Le nom de l'espèce et, pour les espèces mentionnées à l'annexe I-A, celui de la variété tel qu'ils figurent au catalogue des espèces et variétés ou sur les listes et registres en tenant lieu ;
c) Le pays de production ;
d) Le nombre de plants ou de griffes ; pour les bulbes, bulbilles et caïeux, le nombre ou le poids net ;
e) Toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.
Ces mentions doivent être portées, au stade de la vente en gros :
- soit sur une étiquette ou par inscription directe sur les emballages ou suremballages (caissettes, caisses, caisses-palettes ou similaires) pour les plants ainsi conditionnés ;
- soit dans un bulletin de livraison ou tout autre document commercial accompagnant la marchandise dans les autres cas.
Au stade de la vente au détail, lorsque les plants ne sont pas présentés en emballage et à défaut d'un marquage de l'unité de présentation, les mentions prévues sous b, c et d doivent être portées à la connaissance de l'acheteur sur une pancarte.
Toute offre faite par voie d'annonce, de catalogue ou de tarif doit comporter, si le prix est indiqué, les mentions reprises sous b et d ci-dessus.