Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1984 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PLANTS DE LEGUMES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1984 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PLANTS DE LEGUMES)
Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent :
- appartenir à la même espèce et à la même variété ;
- être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ;
- être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.