Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomique )
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomique )
La direction générale du commissariat à l'énergie atomique est assurée par un administrateur général, nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsque le titulaire a atteint l'âge de soixante-cinq ans.
L'administrateur général peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie des attributions qui lui sont confiées par le présent décret.
L'administrateur général adjoint assiste aux délibérations du comité de l'énergie atomique.
Le conseil d'administration du commissariat à l'énergie atomique comprend dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat, nommés par décret, sur le rapport du ministre chargés de l'énergie, dont :
L'administrateur général ;
Six représentants désignés respectivement sur propositions des ministres chargés de l'industrie, de la recherche, de l'énergie, de l'économie, du budget et de la défense.
2° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
3° Six représentants du personnel du commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de ladite loi et par le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983.