Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomique )
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomique )
Par délégation du comité de l'énergie atomique, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au commissariat à l'énergie atomique sont examinées, notamment sous leur aspect financier, par un comité mixte composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat.
Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre concerné. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. Le comité de l'énergie atomique demande à l'administrateur général de tenir informé le conseil d'administration.
Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le commissariat à l'énergie atomique font l'objet d'une directive du Premier ministre.
Le chef de la mission de contrôle ou son représentant participe aux réunions du comité avec voix consultative.