Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Les dossiers, documents et éventuelles observations mentionnés aux articles 5, 6, 7, 15, 19, 21, 22, 24 et 26 du présent décret sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposés à la préfecture contre remise d'un récépissé.