Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Pour la mise en oeuvre du II de l'article 68-8 du code minier, le préfet notifie au détenteur du titre de recherches ou d'exploitation à l'intérieur des limites duquel une zone couverte par une autorisation d'exploitation est enclavée la date d'expiration de la validité de ladite autorisation. Ce détenteur dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour adresser une demande d'extension de son titre.
Elle est présentée, instruite et délivrée selon les modalités prévues à l'article 30 du décret du 19 avril 1995 susvisé. Toutefois, la procédure ne comporte ni les consultations prévues par ledit article ni les procédures de mise en concurrence et d'enquête publique prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 16 dudit décret, sous réserve que l'arrêté ministériel ou le décret en Conseil d'Etat accordant le titre ait reconnu au titulaire du titre, à sa demande, un droit de priorité sur ladite zone.
L'extension est accordée pour la durée de validité du titre restant à courir.
Un extrait de l'arrêté d'extension est publié dans un journal diffusé localement et affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'un titre d'exploitation, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie l'extension accordée.