Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Pour la mise en oeuvre du I de l'article 68-8 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit au préfet, outre le dossier et les pièces mentionnés aux articles 5, 6 et 7 du présent décret, l'accord écrit du détenteur du titre de recherches ou d'exploitation préexistant.