Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)


La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier indiquant les caractéristiques de l'autorisation et comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire décrivant les travaux exécutés et leurs résultats ainsi que les mesures qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier.

La demande est adressée au préfet. Elle est instruite selon les modalités définies aux articles 8 à 11 du présent décret.

L'acceptation de la renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures prescrites. Sous cette réserve, elle est prononcée par le préfet.

Lorsque la procédure d'arrêt définitif des travaux prévue par la décision d'autorisation et, le cas échéant, par les textes pris en application de l'article 68-20 du code minier a été conduite à son terme, la renonciation est réputée acceptée dans le délai d'un mois à compter de la demande.