Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Sous réserve des exceptions prévues par l'article 21 du code minier, une demande d'extension de l'autorisation d'exploitation à de nouvelles substances peut être adressée au préfet.
Elle est instruite, et il y est statué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.