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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)


Tout détenteur d'une autorisation d'exploitation est tenu :

1° S'il s'agit d'une société commerciale, de respecter les dispositions du A, à l'exception du 3°, et du C, à l'exception du 3°, de l'article 24 du décret du 19 avril 1995 susvisé, le préfet étant destinataire des informations en lieu et place du ministre chargé des mines ;

2° S'il s'agit d'une personne physique, d'informer le préfet de toute modification notable de ses capacités techniques ou financières.

Si les modifications visées ci-dessus ne lui paraissent pas compatibles avec le maintien de l'autorisation, le préfet en informe son détenteur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été destinataire des informations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, par écrit, directement ou par un mandataire, faute de quoi le préfet est habilité à lancer la procédure de retrait de l'autorisation selon les modalités définies par l'article 23 du présent décret.