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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)


Le préfet statue sur la demande dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal de la séance de la commission départementale des mines. En cas d'autorisation, le préfet fixe les conditions particulières mentionnées à l'article 68-2 du code minier.