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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)


Afin de justifier les capacités financières mentionnées à l'article 68 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit à l'appui de sa demande :

a) La liste et la valeur du matériel d'extraction et de traitement qu'il détient ou qu'il envisage d'acquérir ainsi que, dans ce dernier cas, le financement correspondant ;

b) Des déclarations bancaires ou cautions appropriées ;

c) S'il s'agit d'une société commerciale, les trois derniers bilans et comptes de résultats ;

d) Une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est en règle au regard de ses obligations fiscales et en matière de paiement de ses cotisations sociales.

Le préfet peut demander tous compléments d'information qu'il juge utile.