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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)


Afin de justifier les capacités techniques mentionnées à l'article 68 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article 5 du présent décret :

a) Ses références professionnelles ou, s'il s'agit d'une personne morale, celles du ou des cadres chargés du suivi et de la conduite des travaux ;

b) La liste des travaux auxquels il a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

c) Un descriptif des méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.

Le préfet peut demander tous compléments d'information qu'il juge utile.