Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
La demande d'autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier comportant, outre les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret, les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, le programme des travaux envisagés, un document cartographique et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Les modalités techniques de présentation de la demande et de ses annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines.
A ce dossier est joint, pour la zone considérée, l'accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire.
Cette demande est adressée au préfet. Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.