Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)
La superficie couverte par l'autorisation d'exploitation doit être soit un carré ayant au plus un kilomètre de côté, soit un rectangle ayant au plus un demi-kilomètre de largeur et deux kilomètres de longueur. Les sommets du carré ou du rectangle sont définis à partir d'un point repère de coordonnées géographiques précises ou par leurs coordonnées Mercator, dites "UTM", ou encore par des systèmes de positionnement par satellite, dits "GPS", selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines.