Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 812-5 du code rural)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 812-5 du code rural)
A partir des rapports d'activité qui lui sont transmis, chaque année, par chacun des groupements constitués en application du présent décret, le ministre de l'agriculture établit un rapport triennal d'évaluation qu'il présente au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est transmis au ministre chargé du budget et aux ministres et autorités dont relèvent les différents établissements publics et privés, partenaires de ces groupements.
L'inspection de l'enseignement agricole participe au contrôle et à l'évaluation de ces groupements.