Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 812-5 du code rural)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 812-5 du code rural)
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.
La publication intervient au plus tard un mois à compter de la décision d'approbation. Elle est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant obligatoirement :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité de ses membres ;
- son siège social ;
- la durée de la convention ;
- le mode de gestion, publique ou privée ;
- le rappel des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Les modifications de la convention constitutive ainsi que l'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les conditions fixées au présent article.
La dissolution du groupement, avant le terme fixé par la convention constitutive, fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.