Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 812-5 du code rural)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 812-5 du code rural)
La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre de l'agriculture qui en accuse réception.
Elles sont soumises à l'approbation conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et, pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de la tutelle ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, des ministres compétents.
Cette approbation est réputée acquise si aucune opposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du budget ou d'un des ministres concernés n'a été exprimée dans les quatre mois qui suivent l'accusé de réception de la demande.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.