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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier)


Après la remise des rapports dressés par les experts et des évaluations réalisées par le service des domaines, le préfet arrête, dans un délai de trois mois, le montant de l'indemnité allouée à chaque demandeur si les dommages matériels directs sont substantiels. Dans le cas contraire, la décision de rejet, qui doit être motivée, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret vaut décision de rejet.

L'indemnité est égale au montant des travaux de remise en l'état de l'immeuble, estimée par l'expert, dans la limite de l'évaluation du service des domaines. Toutefois ce montant est réduit à hauteur des contributions perçues par le demandeur, ayant la même finalité que celle de l'indemnité versée par l'Etat.

Dans le cas où de telles contributions sont perçues postérieurement à l'indemnisation effectuée par l'Etat, le bénéficiaire est tenu de les reverser à ce dernier, dans la limite de l'indemnité perçue.