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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier)


Pour les demandes d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret, le préfet fait procéder, dans le délai d'un mois et aux frais de l'Etat, à une expertise. A cette fin il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière, figurant sur la liste des experts agréés auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble ; ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.

Pour chaque immeuble concerné, les experts ont pour mission :

- de décrire les dommages de toute nature affectant l'immeuble ;

- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;

- de chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination.

Le préfet fixe aux experts un délai, qui ne peut être supérieur à trois mois, pour déposer leurs rapports.