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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier)


Pour les demandes d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret, le préfet fait procéder, sans délai et aux frais de l'Etat, à une expertise. A cette fin il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière, figurant sur la liste des experts agréés auprès de la cour d'appel ; ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.

Pour chaque immeuble concerné, les experts ont pour mission :

- de décrire les dommages de toute nature affectant l'immeuble ;

- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;

- de chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination.

Le préfet fixe aux experts un délai, qui ne peut être supérieur à trois mois, pour déposer leurs rapports.