Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier)
Les collectivités locales et les personnes physiques non professionnelles possédant des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone délimitée par l'arrêté préfectoral, grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 et affectés de dommages dont elles estiment que la cause déterminante est le sinitre minier, adressent à la préfecture une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de trois mois, suivant la plus tardive des dates d'affichage en mairie ou de publicité de l'arrêté préfectoral.
Les intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnisation les pièces et informations suivantes :
1. Une copie, certifiée conforme, des contrats de mutation immobilière par lesquels ils ont acquis les immeubles affectés de dommages ;
2. Une description détaillée, d'une part, des immeubles concernés avant le sinistre, d'autre part, des dommages subis du fait du sinistre ;
3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ;
4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu, ou s'ils sont susceptibles de percevoir, une ou plusieurs contributions ayant la même finalité que celle de l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées.
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet, les demandeurs disposent d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour y répondre.