Article 3 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 70878 DU 29 SEPTEMBRE RELATIF AU CEA)
Article 3 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 70878 DU 29 SEPTEMBRE RELATIF AU CEA)
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérente.
Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
Chaque représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du travail.
Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.