Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 70878 DU 29 SEPTEMBRE RELATIF AU CEA)
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 70878 DU 29 SEPTEMBRE RELATIF AU CEA)
Le conseil d'administration, sous réserve des approbations ministérielles exigées par l'ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée et par le décret du 19 septembre 1970 modifié et des attributions dévolues aux instances traitant des programmes nucléaires militaires ;
1° Délibère sur l'organisation générale de l'établissement et sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
2° Approuve le projet de budget, l'arrêté des comptes et le bilan annuel du commissariat à l'énergie atomique ;
3° Examine et approuve le rapport annuel d'activités et de gestion ainsi que les différents états indicatifs de prévision de recettes et de dépenses mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée ;
4° Autorise les emprunts à court et à long terme, les émissions d'obligations, les achats et ventes d'immeubles, les constitutions de nantissement et d'hypothèque et les projets de baux et de location lorsque ces derniers dépassent un montant qu'il aura préalablement fixé ;
5° Approuve les prises, extensions et cessions totales ou partielles de participation du commissariat à l'énergie atomique ;
6° Approuve les ouvertures de crédit nécessaires à la réalisation des programmes ;
7° Approuve les dons et legs ;
8° Examine toute question que l'administrateur général inscrit à l'ordre du jour.
L'administrateur général rend compte au conseil d'administration des événéments importants de la vie de l'établissement.
Le conseil d'administration peut en outre être consulté notamment par le Premier ministre, le ministre de la recherche et de l'industrie ou le ministre de la défense sur toute question relevant de la compétence du commissariat à l'énergie atomique.
L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie atomique des travaux du conseil d'administration. Celui-ci peut demander à l'administrateur général de saisir le comité de l'énergie atomique de toute question relative à la gestion du commissariat.