Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 70878 DU 29 SEPTEMBRE RELATIF AU CEA)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-1158 du 14 décembre 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET 70878 DU 29 SEPTEMBRE RELATIF AU CEA)
Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que le service l'exige et au moins six fois par an, il peut, en outre, se réunir exceptionnellement à la demande de l'administrateur général délégué.
Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations du comité avec voix consultative.
Les membres des assemblées politiques ne peuvent faire partie du comité.