Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)
Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites en application de l'article 4, il y est pourvu d'office par le préfet. Lorsque les travaux ont été exécutés ou des plans levés, le montant des frais, réglé par l'Etat, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.