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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)


Les décisions prises en application de l'article 107 du code minier peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé des mines qui statue après avis du Conseil général des mines.