Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)
Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux carrières. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas d'urgence ou de péril imminent, le préfet donne directement des instructions à l'exploitant ; il peut ordonner la suspension des travaux.