Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)
Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :
1. Identification de l'étude et des items d'essai et de référence :
a) Un titre descriptif ;
b) L'identification de l'item d'essai par un code ou par un nom :
nom suivant les règles de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC), numéro du Chemical Abstract Service (CAS), paramètres biologiques, ou autre ;
c) L'identification de l'item de référence par un nom ;
d) La caractérisation de l'item d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.
2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;
c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;
e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.
3. Dates :
Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.
4. Déclaration :
Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
5. Description des matériaux et des méthodes d'essai :
a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;
b) L'indication de la Ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou de la méthode de l'Union européenne ou d'une autre ligne directrice ou méthode.
6. Résultats :
a) Un résumé des résultats ;
b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;
c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;
d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.
7. Stockage :
Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des items d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.