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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)


1. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou aires de stockage distinctes pour la réception et le stockage des items d'essai et de référence, ainsi que pour le mélange des items d'essai avec un véhicule.

2. Les salles ou aires de stockage des items d'essai doivent être séparées des salles ou aires abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.