Articles

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)


1. Un item d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.

2. Un item de référence ("item de contrôle") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'item d'essai.

3. Un lot représente une quantité déterminée d'un item d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.

4. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'item d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.